Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Absence ou empêchement temporaire d’un fiduciaire
11(1)Si un fiduciaire est temporairement empêché de participer à l’administration de la fiducie du fait d’une absence ou d’un empêchement qui ne résulte pas en une incapacité, la personne désignée peut, par écrit :
a) soit autoriser les autres fiduciaires, pendant la période d’absence ou d’empêchement du fiduciaire, à administrer tout ou partie de la fiducie ou à exercer les pouvoirs ou à exécuter les obligations qu’autorise la personne désignée;
b) soit, s’il ne reste plus de fiduciaires, nommer une personne à titre de fiduciaire temporaire pour accomplir ce qui est mentionné ci-dessus.
11(2)L’administration de la fiducie, l’exercice des pouvoirs ou l’exécution des obligations par les autres fiduciaires ou le fiduciaire temporaire est réputé être aussi valide que si le fiduciaire absent ou empêché n’avait pas été absent ou empêché et qu’il avait participé à cette administration, à cet exercice ou cette exécution.
Absence ou empêchement temporaire d’un fiduciaire
11(1)Si un fiduciaire est temporairement empêché de participer à l’administration de la fiducie du fait d’une absence ou d’un empêchement qui ne résulte pas en une incapacité, la personne désignée peut, par écrit :
a) soit autoriser les autres fiduciaires, pendant la période d’absence ou d’empêchement du fiduciaire, à administrer tout ou partie de la fiducie ou à exercer les pouvoirs ou à exécuter les obligations qu’autorise la personne désignée;
b) soit, s’il ne reste plus de fiduciaires, nommer une personne à titre de fiduciaire temporaire pour accomplir ce qui est mentionné ci-dessus.
11(2)L’administration de la fiducie, l’exercice des pouvoirs ou l’exécution des obligations par les autres fiduciaires ou le fiduciaire temporaire est réputé être aussi valide que si le fiduciaire absent ou empêché n’avait pas été absent ou empêché et qu’il avait participé à cette administration, à cet exercice ou cette exécution.